(13) Selon les informations les plus récentes dont dispose la Commission, le taux de changement s’élève à 15,84 % pour les grands et très grands clients industriels en Pologne, représentant quelque 7,6 % de l’approvisionnement total. Il faut comparer ces chiffres avec la situation exposée dans les décisions antérieures concernant le secteur de l’électricité, faisant état de taux de changement compris entre plus de 75 % (décision 2006/422/CE concernant la Finlande) et 41,5 % (décision 2008/585/CE concernant l’Autriche) pour les grands et les très grands consommateurs industriels. Il subsiste, par ailleurs, des contrôles des prix pour l’utilisateur final en faveur des consommateurs résidentiels, les gestionnaires étant tenus de communiquer à l’autorité de régulation les tarifs qu’ils souhaitent appliquer. La situation en Pologne n’est, dès lors, pas satisfaisante en ce qui concerne les changements de fournisseur chez les grands et très grands consommateurs (finaux) industriels et le contrôle des prix pour le consommateur final et, partant, ne saurait être considérée comme un indicateur de l’exposition directe à la concurrence.
Décision (CELEX 32008D0741) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0741)
RattachementDécision (CELEX 32008D0741)
Versionacte d'origine du 11/09/2008 (CELEX 32008D0741)
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