(5) La Pologne a transposé et appliqué non seulement la directive 96/92/CE, mais aussi la directive 2003/54/CE, optant pour la séparation juridique et fonctionnelle des réseaux de transport et de distribution, sauf pour les plus petites entreprises de distribution, qui, bien que restant soumises à la séparation comptable, sont exemptées des exigences de séparation juridique et fonctionnelle dans la mesure où elles comptent moins de 100 000 clients ou alimentent des systèmes présentant une consommation inférieure à 3 TWh en 1996. Il est cependant prévu que les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) exerceront leurs activités au sein de groupes publics verticalement intégrés, au moins pendant l’année 2008. Par conséquent, et conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, il y a lieu de considérer que l’accès au marché n’est pas limité.
Décision (CELEX 32008D0741) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0741)
RattachementDécision (CELEX 32008D0741)
Versionacte d'origine du 11/09/2008 (CELEX 32008D0741)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.