(15) La mise en œuvre conjointe des programmes de recherche nationaux devrait impliquer l’existence ou la constitution d’une structure d’exécution spécifique, comme le prévoit le programme spécifique «Coopération».
Décision n° 742/2008/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 742/2008/CE
RattachementDécision n° 742/2008/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008D0742)
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