Décision n° 742/2008/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 742/2008/CE
RattachementDécision n° 742/2008/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008D0742)
RéférenceConsidérant 24 de la décision n° 742/2008/CEEUR-Lex →

(24) Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé «règlement financier») et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé «modalités d’exécution»), la contribution communautaire devrait être gérée dans le cadre d’une gestion centralisée indirecte conformément aux dispositions de l’article 54, paragraphe 2, point c), et de l’article 56 du règlement financier, ainsi que de l’article 35, de l’article 38, paragraphe 2, et de l’article 41 des modalités d’exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0742. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).