(27) Il conviendrait de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude ainsi que les mesures nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, indûment versés ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Décision n° 743/2008/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 743/2008/CE
RattachementDécision n° 743/2008/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008D0743)
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