(5) Au cours de l’examen de cette substance active par le comité, il a été conclu, compte tenu des observations émises par les États membres, qu’elle était manifestement susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine, notamment sur les opérateurs, l’exposition étant supérieure à 100 % du niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO). En outre, le rapport de réexamen concernant la substance contient d’autres sujets de préoccupation relevés par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.
Décision (CELEX 32008D0745) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0745)
RattachementDécision (CELEX 32008D0745)
Versionacte d'origine du 18/09/2008 (CELEX 32008D0745)
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