(9) Tout délai de grâce accordé par un État membre pour supprimer, écouler, mettre sur le marché et utiliser les stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du cyanamide ne doit pas excéder douze mois de manière à ce que l’utilisation desdits stocks se limite à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant du cyanamide resteront disponibles pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.
Décision (CELEX 32008D0745) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0745)
RattachementDécision (CELEX 32008D0745)
Versionacte d'origine du 18/09/2008 (CELEX 32008D0745)
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