(5) Lors de l’examen de cette substance active par le comité, à la lumière des observations transmises par les États membres, il a été conclu qu’il y a des raisons manifestes de penser que ladite substance a des effets nocifs sur la santé humaine et, en particulier, que l’exposition des opérateurs et des travailleurs est supérieure à 100 % du NAEO (niveau acceptable d’exposition de l’opérateur).
Décision (CELEX 32008D0748) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0748)
RattachementDécision (CELEX 32008D0748)
Versionacte d'origine du 18/09/2008 (CELEX 32008D0748)
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