(9) Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du triflumizole ne doit pas excéder douze mois de manière à ce que l’utilisation desdits stocks se limite à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytopharmaceutiques contenant du triflumizole resteront disponibles pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.
Décision (CELEX 32008D0748) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0748)
RattachementDécision (CELEX 32008D0748)
Versionacte d'origine du 18/09/2008 (CELEX 32008D0748)
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