Décision n° 768/2008/CE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 768/2008/CE
RattachementDécision n° 768/2008/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2008 (CELEX 32008D0768)
RéférenceConsidérant 42 de la décision n° 768/2008/CEEUR-Lex →

(42) Les organismes d'évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l'évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les produits destinés à être mis sur le marché communautaire, il est primordial que les sous-traitants et les filiales d'évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d'évaluation de la conformité. Il est donc important que l'évaluation de la compétence et de la performance des organismes à notifier et le contrôle des organismes qui sont déjà notifiés couvrent aussi les activités menées par les sous-traitants et les filiales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).