(5) Lors de l'examen de cette substance active par le comité, à la lumière des observations transmises par les États membres, il a été conclu qu'il y a des raisons manifestes de penser que ladite substance a des effets nocifs sur la santé humaine et, en particulier, que les données cruciales manquantes ne permettent pas de fixer une DJA (dose journalière admissible), une DARf (dose aiguë de référence) et un NAEO (niveau acceptable d'exposition de l'opérateur) fiables, alors que ces valeurs sont nécessaires pour procéder à l'évaluation des risques. En outre, le rapport de réexamen relatif à cette substance mentionne d'autres préoccupations mises en évidence par l'État membre rapporteur dans son rapport d'évaluation.
Décision (CELEX 32008D0770) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0770)
RattachementDécision (CELEX 32008D0770)
Versionacte d'origine du 30/09/2008 (CELEX 32008D0770)
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