(6) La Commission a invité le notifiant à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen du tricyclazole et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. Le notifiant a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par le notifiant, les préoccupations évoquées plus haut n'ont pas été levées, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du tricyclazole devraient satisfaire de manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32008D0770) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0770)
RattachementDécision (CELEX 32008D0770)
Versionacte d'origine du 30/09/2008 (CELEX 32008D0770)
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