(8) Il convient d'adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant de la buprofézine seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour de tels produits.
Décision (CELEX 32008D0771) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0771)
RattachementDécision (CELEX 32008D0771)
Versionacte d'origine du 30/09/2008 (CELEX 32008D0771)
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