(1) Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres reçoivent une contribution de la Communauté pour des dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes de collecte et de gestion de données.
Décision (CELEX 32008D0793) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0793)
RattachementDécision (CELEX 32008D0793)
Versionacte d'origine du 01/10/2008 (CELEX 32008D0793)
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