(2) Ces programmes sont définis conformément au règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche et au règlement (CE) no 1639/2001 de la Commission du 25 juillet 2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d’application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil.
Décision (CELEX 32008D0793) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0793)
RattachementDécision (CELEX 32008D0793)
Versionacte d'origine du 01/10/2008 (CELEX 32008D0793)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.