(6) L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 établit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Selon l’article 16 du règlement susvisé, les mesures financières de la Communauté dans le domaine de la collecte des données de base ne dépassent pas 50 % du montant des dépenses publiques éligibles exposées par les États membres pour l’exécution d’un programme de collecte et de gestion de données. L’article 24, paragraphe 2 précise quant à lui que la priorité est accordée aux actions les plus appropriées pour améliorer la collecte des données nécessaires à la PCP.
Décision (CELEX 32008D0793) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0793)
RattachementDécision (CELEX 32008D0793)
Versionacte d'origine du 01/10/2008 (CELEX 32008D0793)
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