Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'instrument de confirmation formelle à l'effet d'engager la Communauté. L'instrument de confirmation formelle comprend une déclaration de compétence, figurant à l'annexe II de la présente décision, conformément à l'article 67, paragraphe 3, de la convention. Il comprend également la déclaration figurant à l'annexe III de la présente décision.
Décision (CELEX 32008D0801) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/09/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0801)
RattachementDécision (CELEX 32008D0801)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0801)
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