Décision (CELEX 32008D0801) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/09/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0801)
IntituléANNEXE II — Déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne concernant les questions régies par la convention des Nations unies contre la corruption
RattachementDécision (CELEX 32008D0801)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0801)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32008D0801)EUR-Lex →

L'article 67, paragraphe 3, de la convention des Nations unies contre la corruption prévoit que l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'une organisation régionale d'intégration économique contient une déclaration sur l'étendue de sa compétence.

1. La Communauté note que, aux fins de la convention, l'expression États parties s'applique aux organisations régionales d'intégration économique dans les limites de leurs compétences. Dans la mesure où les dispositions du droit communautaire sont affectées par celles de la convention, la Communauté européenne dispose d'une compétence exclusive pour assumer de telles obligations en ce qui concerne sa propre administration publique. À cet égard, la Communauté déclare que le traité instituant la Communauté européenne lui confère des compétences dans les domaines suivants:

— élaboration, application et poursuite de politiques et de pratiques de prévention de la corruption,

— création d'un ou de plusieurs organes de prévention de la corruption (y compris l'Office européen de lutte antifraude), et mesures visant à donner au citoyen les moyens nécessaires pour signaler à ce ou à ces organe(s) les faits susceptibles de constituer des cas de corruption,

— réglementation relative aux recrutements, aux conditions d'emploi, aux rémunérations, à la formation, etc., des fonctionnaires et autres agents non élus, en vertu du statut et de ses dispositions d'exécution,

— promotion de la transparence et prévention des conflits d'intérêts lors de la conception des systèmes de la Communauté européenne réglementant l'exercice des fonctions confiées aux fonctionnaires et autres agents publics,

— conception et mise en œuvre de codes de conduite,

— définition de normes appropriées en matière de passation des marchés publics et de gestion des finances publiques,

— accroissement de la transparence de l'organisation de la Communauté européenne, de son fonctionnement et de ses processus décisionnels,

— compte tenu de l'indépendance des juridictions communautaires, élaboration, application et maintien de mesures visant à renforcer leur intégrité et à prévenir les possibilités de les corrompre.

2. La Communauté souligne également qu'il relève de sa compétence d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, comprenant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services est assurée, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne. À cette fin, la Communauté a adopté des mesures visant:

— à assurer la transparence et l'égalité d'accès de tous les candidats et soumissionnaires aux marchés publics d'intérêt communautaire, ce qui contribue à prévenir la corruption,

— à établir des normes appropriées en matière de comptabilité et d'audit d'intérêt communautaire,

— à empêcher le blanchiment d'argent, ces mesures n'incluant toutefois pas de mesures concernant la coopération entre les autorités judiciaires et les services répressifs.

Lorsque la Communauté a adopté des mesures, c'est à elle seule qu'il incombe d'engager avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes des actions extérieures qui ont une incidence sur ces mesures ou en modifient la portée.

3. La politique communautaire en matière de coopération au développement et de coopération avec d'autres pays tiers complète les politiques appliquées par les États membres pour aider les pays partenaires dans la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la corruption et comprend des dispositions visant à lutter contre la corruption.

4. L'étendue et l'exercice des compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement et la Communauté complétera ou modifiera au besoin la présente déclaration, conformément à l'article 67, paragraphe 3, de la convention.

5. La convention des Nations unies contre la corruption s'applique, en ce qui concerne les compétences de la Communauté, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne s'applique, dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à son article 299.

Conformément à l'article 299 du traité, la présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas les mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de la convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).