Décision (CELEX 32008D0805) · Article

Article 103

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0805)
RattachementDécision (CELEX 32008D0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0805)
Référencearticle 103 de la décision (CELEX 32008D0805)EUR-Lex →

Champ d'application et définitions

1. La présente section établit les principes du cadre réglementaire pour l'ensemble des services financiers libéralisés conformément aux chapitres 2, 3 et 4 du présent titre.

2. Aux fins du présent chapitre et des chapitres 2, 3 et 4 du présent titre, on entend par:

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a) |

«service financier» tout service de caractère financier proposé par un fournisseur de services financiers de la partie CE et des États signataires du Cariforum. Les services financiers comprennent les activités ci-après:

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A.

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Services d'assurance et services connexes:

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1) |

assurance directe (y compris coassurance):

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i) |

sur la vie;

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ii) |

autre que sur la vie;

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2) |

réassurance et rétrocession;

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3) |

intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;

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4) |

services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.

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B.

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Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance):

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1) |

acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

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2) |

prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

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3) |

crédit-bail;

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4) |

tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

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5) |

garanties et engagements;

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6) |

opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

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i) |

instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

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ii) |

devises;

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iii) |

produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

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iv) |

instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme;

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v) |

valeurs mobilières négociables;

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vi) |

autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

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7) |

participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

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8) |

courtage monétaire;

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9) |

gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

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10) |

services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

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11) |

fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y relatifs;

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12) |

services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points 1 à 11, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises;

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b) |

«fournisseur de services financiers» toute personne physique ou morale de la partie CE ou des États signataires du Cariforum qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l'exclusion des entités publiques;

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c) |

«entité publique»:

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1) |

des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum, ou une entité détenue ou contrôlée par la partie CE ou un État signataire du Cariforum, qui sont principalement chargés de l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des conditions commerciales;

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2) |

une entité privée s'acquittant de fonctions relevant normalement d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions;

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d) |

«nouveau service financier» un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants et à de nouveaux produits ou à la manière dont un produit est livré, qui n'est proposé par aucun fournisseur de services financiers sur le territoire de la partie CE ou des États signataires du Cariforum, mais qui l'est sur le territoire de l'autre partie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).