Décision (CELEX 32008D0805) · Article

Article 108

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0805)
RattachementDécision (CELEX 32008D0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0805)
Référencearticle 108 de la décision (CELEX 32008D0805)EUR-Lex →

Exceptions spécifiques

1. Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme empêchant la partie CE et les États signataires du Cariforum, y compris leurs entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur leur territoire, des activités ou des services s'inscrivant dans un régime public de pension de vieillesse ou un régime légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie CE ou de l'État signataire du Cariforum concerné autorise que ces activités soient exercées par des fournisseurs de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'établissements privés.

2. Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux activités exercées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans le cadre de politiques monétaires ou de taux de change.

3. Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme empêchant la partie CE et les États signataires du Cariforum, y compris leurs entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur leur territoire, des activités ou des services pour le compte, avec la garantie ou en utilisant les ressources financières de la partie CE ou de l'État signataire du Cariforum concerné ou de leurs entités publiques.

Section 6

Services de transport maritime international

Aller plus loin

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