Décision (CELEX 32008D0805) · Article

Article 119

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0805)
RattachementDécision (CELEX 32008D0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0805)
Référencearticle 119 de la décision (CELEX 32008D0805)EUR-Lex →

Objectifs et principes

1. Les parties, reconnaissant que le commerce électronique accroît les perspectives commerciales dans de nombreux secteurs, conviennent d'encourager le développement du commerce électronique entre elles, notamment en coopérant sur les questions soulevées par l'application des dispositions relatives au commerce électronique du présent titre.

2. Les parties conviennent que le développement du commerce électronique doit être pleinement compatible avec les normes internationales de protection des données les plus sévères, afin d'asseoir la confiance des utilisateurs dans le commerce électronique.

3. Les parties conviennent que les livraisons sous forme électronique sont considérées comme la fourniture de services, au sens du chapitre 3 du présent titre, qui ne peut être soumise à des droits de douane.

Aller plus loin

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