Décision (CELEX 32008D0805) · Article

Article 139

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0805)
RattachementDécision (CELEX 32008D0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0805)
Référencearticle 139 de la décision (CELEX 32008D0805)EUR-Lex →

Nature et portée des obligations

1. La partie CE et les États signataires du Cariforum garantissent la mise en œuvre adéquate et effective des traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels ils ont adhéré ainsi que de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui figure à l'annexe IC de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «l'accord sur les ADPIC»).

2. La partie CE et les États signataires du Cariforum conviennent que les principes énoncés à l'article 8 de l'accord sur les ADPIC s'appliquent à la présente section. Les parties reconnaissent également que, pour que les droits de propriété intellectuelle soient appliqués de manière adéquate et effective, il est nécessaire de tenir compte des besoins en matière de développement des États du Cariforum, d'établir un équilibre entre les droits et obligations incombant aux titulaires des droits d'une part et aux utilisateurs d'autre part, et de permettre à la partie CE et aux États signataires du Cariforum de protéger la santé publique et l'alimentation. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à compromettre la capacité des parties et des États signataires du Cariforum à promouvoir l'accès aux médicaments.

3. Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle désignent les droits d'auteur (y compris les droits d'auteur en matière de logiciels et les droits voisins), les modèles d'utilité, les brevets, y compris les brevets concernant les inventions biotechnologiques, la protection des espèces végétales, les dessins et modèles, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les indications géographiques, les marques de produits et de services, la protection des bases de données, la protection contre la concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que la protection des renseignements confidentiels non divulgués en matière de savoir-faire.

4. En outre, et sans préjudice de leurs obligations internationales présentes et futures, la partie CE et les États signataires du Cariforum donnent effet aux dispositions de la présente section et en assurent la mise en œuvre adéquate et effective pour le 1er janvier 2014 au plus tard, sauf décision contraire du comité Cariforum-CE «Commerce et développement», compte tenu des priorités en matière de développement et des niveaux de développement des États signataires du Cariforum. La partie CE et les États signataires du Cariforum sont libres de déterminer la méthode qui convient le mieux pour appliquer les dispositions de la présente section dans le cadre de leurs pratiques et de leur système juridique respectifs.

5. La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit la présente section, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions de ladite section.

Aller plus loin

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