Décision (CELEX 32008D0805) · Article

Article 148

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0805)
RattachementDécision (CELEX 32008D0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0805)
Référencearticle 148 de la décision (CELEX 32008D0805)EUR-Lex →

Modèles d'utilité

A. Conditions requises pour bénéficier de la protection

1. La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent prévoir la protection de tout produit ou procédé, dans tous les domaines technologiques, pour autant qu'il soit nouveau, présente un certain degré de non-évidence et se prête à une application industrielle.

2. La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent exclure de la protection tous les produits et procédés dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public et les bonnes mœurs, pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation.

3. La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent également exclure de la protection:

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a) |

les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;

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b) |

sous réserve des dispositions de l'article 150, les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux autres que les procédés non biologiques et microbiologiques.

4. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de la législation en vigueur dans la partie CE ou les États signataires du Cariforum.

B. Durée de la protection

La durée de la protection ne peut être inférieure à cinq ans, ni supérieure à dix ans, à compter de la date de dépôt ou, lorsque la priorité est invoquée, à compter de la date de priorité.

C. Rapport avec les brevets

1. Les autres conditions et tolérances prévues en matière de brevets à la section 5 de l'accord sur les ADPIC s'appliquent toutes mutatis mutandis aux modèles d'utilité, en particulier lorsque la protection de la santé publique l'exige.

2. Une demande de brevet peut être convertie en demande de protection au titre d'un modèle d'utilité pour autant que la demande de conversion soit faite avant l'octroi du brevet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).