Décision (CELEX 32008D0805) · Article

Article 168

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0805)
RattachementDécision (CELEX 32008D0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0805)
Référencearticle 168 de la décision (CELEX 32008D0805)EUR-Lex →

Transparence des marchés publics

1. Sous réserve des dispositions de l'article 180, paragraphe 4, chaque partie ou État signataire du Cariforum publie rapidement les lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et procédures relatives aux marchés concernés par le présent chapitre, dans les publications visées à l'annexe VII, notamment dans les médias électroniques officiellement désignés. Chaque partie ou État signataire du Cariforum publie rapidement, et de la même manière, toutes les modifications apportées à ces mesures et informe les autres parties de toute modification dans un délai raisonnable.

2. Chaque partie ou État signataire du Cariforum fait en sorte que ses entités contractantes assurent une diffusion efficace des possibilités d'attribution offertes par les procédures de marchés publics concernées en communiquant aux fournisseurs admissibles toutes les informations nécessaires pour y participer. Chaque partie met en place et maintient des ressources en ligne appropriées favorisant une diffusion efficace des possibilités d'attribution.

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a) |

Le dossier d'appel d'offres remis aux fournisseurs contient tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent présenter des soumissions valables.

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b) |

Si les entités contractantes n'offrent pas d'accès direct gratuit au dossier complet et autres documents annexes par des moyens électroniques, elles mettent rapidement cette documentation à la disposition de tout fournisseur admissible des parties.

3. Pour chaque marché visé par le présent chapitre, sauf disposition contraire, les entités contractantes publient à l'avance un avis de marché envisagé. Les avis sont accessibles durant toute la période fixée pour soumissionner dans le cadre du marché concerné.

4. Chaque projet d'avis de marché comporte au moins les informations suivantes:

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a) |

nom, adresse, numéro de télécopieur et (le cas échéant) adresse électronique de l'entité contractante et, si elle est différente, adresse à laquelle doivent être demandés tous les documents relatifs au marché public;

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b) |

procédure d'appel d'offres choisie et forme du marché;

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c) |

description du marché envisagé et principales conditions à remplir;

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d) |

conditions que les fournisseurs doivent remplir pour participer à l'appel d'offres;

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e) |

délais de présentation des offres et, le cas échéant, délais pour la présentation des demandes de participation au marché;

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f) |

tous les critères d'attribution du marché;

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g) |

si possible, conditions de paiement et autres.

5. Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs le plus tôt possible au cours de chaque exercice. L'avis devrait inclure l'objet du marché et la date prévue de publication de l'avis de marché envisagé.

6. Les entités contractantes des secteurs spéciaux peuvent utiliser un tel avis relatif à leurs projets de marché futurs comme un avis de marché envisagé à condition qu'il comprenne le maximum des renseignements indiqués au paragraphe 4 qui seront disponibles et une mention du fait que les fournisseurs doivent faire part à l'entité de leur intérêt pour le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).