Décision (CELEX 32008D0805) · Article

Article 17

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0805)
RattachementDécision (CELEX 32008D0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0805)
Référencearticle 17 de la décision (CELEX 32008D0805)EUR-Lex →

Modification des engagements tarifaires

Compte tenu des besoins spéciaux en matière de développement d'Antigua-et-Barbuda, du Belize, du Commonwealth de Dominique, de la Grenade, de la République de Guyana, de la République d'Haïti, de Saint-Christophe-et-Nevis, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les parties peuvent décider au sein du comité Cariforum-CE «Commerce et développement» de modifier le niveau des droits de douane, fixés à l'annexe III, qui peuvent être appliqués à une marchandise originaire de la partie CE lors de son importation dans les États du Cariforum. Les parties veillent à ce qu'une telle modification n'entraîne pas une incompatibilité du présent accord avec les exigences de l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. Les parties peuvent également décider, si nécessaire, d'adapter simultanément les engagements en matière de droits de douane fixés à l'annexe III concernant d'autres marchandises importées de la partie CE.

Aller plus loin

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