Décision (CELEX 32008D0805) · Article

Article 173

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0805)
RattachementDécision (CELEX 32008D0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0805)
Référencearticle 173 de la décision (CELEX 32008D0805)EUR-Lex →

Spécifications techniques

1. Conformément aux objectifs du présent chapitre, les entités contractantes s'assurent que les spécifications techniques appliquées ou destinées à être appliquées aux marchés publics couverts par le présent chapitre sont exposées dans l'avis de marché envisagé et/ou dans le dossier d'appel d'offres.

2. L'entité contractante ne sollicite ni n'accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.

3. Lorsqu'elle prescrit les spécifications techniques pour les biens ou les services faisant l'objet du marché, l'entité contractante, s'il y a lieu:

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a) |

définit les spécifications techniques en fonction des propriétés d'emploi et de critères de fonctionnement du produit plutôt qu'en fonction de sa conception ou de normes descriptives;

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b) |

fonde la spécification technique sur des normes internationales, lorsqu'elles existent, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.

4. Dans les cas où des caractéristiques descriptives ou de conception sont utilisées dans les spécifications techniques, l'entité contractante ajoute, s'il y a lieu, l'expression «ou équivalents» et prend en considération les soumissions dont il peut être démontré qu'elles répondent aux caractéristiques descriptives ou de conception requises et conviennent aux objectifs visés.

5. L'entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et pour autant que, dans de tels cas, l'expression «ou équivalents» figure dans le dossier d'appel d'offres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).