Décision (CELEX 32008D0805) · Article

Article 176

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0805)
RattachementDécision (CELEX 32008D0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0805)
Référencearticle 176 de la décision (CELEX 32008D0805)EUR-Lex →

Ouverture des offres et adjudication des marchés

1. Toutes les soumissions sollicitées par les entités contractantes dans le cadre d'appels d'offres ouverts ou sélectifs sont reçues et ouvertes selon des procédures et dans des conditions garantissant l'équité et la transparence du processus.

2. À moins qu'elle ne décide qu'il n'est pas dans l'intérêt public de procéder à l'adjudication, l'entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle aura déterminé, sur la base des informations présentées, qu'il est pleinement capable d'exécuter le marché et dont l'offre est soit la moins chère, soit celle qui, en vertu de critères d'évaluation spécifiques exposés dans l'avis ou dans le dossier d'appel d'offres, est jugée la plus avantageuse. Les adjudications sont réalisées conformément aux critères et aux exigences essentielles précisés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres.

Aller plus loin

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