Décision (CELEX 32008D0805) · Article

Article 198

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0805)
RattachementDécision (CELEX 32008D0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0805)
Référencearticle 198 de la décision (CELEX 32008D0805)EUR-Lex →

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

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a) |

«données à caractère personnel» toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»);

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b) |

«traitement de données à caractère personnel» toute opération ou ensemble d'opérations appliquée(s) à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication, l'interconnexion, le verrouillage, l'effacement ou la destruction, ainsi que le transfert au-delà de frontières nationales;

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c) |

«responsable du traitement des données» la personne physique ou morale, l'autorité ou tout autre organisme qui détermine les finalités et moyens du traitement des données à caractère personnel.

Aller plus loin

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