Décision (CELEX 32008D0805) · Article

Article 205

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0805)
RattachementDécision (CELEX 32008D0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0805)
Référencearticle 205 de la décision (CELEX 32008D0805)EUR-Lex →

Médiation

1. Si la concertation n'aboutit pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties peuvent, par accord amiable, recourir à un médiateur. À moins que les parties n'en décident autrement, le mandat du médiateur est exposé dans la demande de concertation.

2. À moins que les parties au différend ne conviennent d'un médiateur dans les quinze jours de la remise de la demande de médiation, le président du comité Cariforum-CE «Commerce et développement», ou son représentant, désigne par tirage au sort un médiateur parmi les personnes figurant sur la liste visée à l'article 221 et qui ne sont pas des ressortissants des parties. La sélection se fait dans les vingt-cinq jours de la remise de la demande de médiation en présence d'un représentant de chaque partie. Le médiateur convoque une réunion au plus tard trente jours après avoir été désigné. Il reçoit les arguments de chaque partie au plus tard quinze jours avant la réunion et fait connaître son avis au plus tard quarante-cinq jours après avoir été désigné.

3. Dans son avis, le médiateur peut formuler des recommandations sur la manière de régler le différend en conformité avec le présent accord. L'avis du médiateur n'est pas contraignant.

4. Les parties peuvent convenir de modifier les délais visés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande d'une des parties ou de sa propre initiative en fonction des difficultés particulières affectant la partie concernée et de la complexité de l'affaire.

5. Les procédures de médiation et en particulier l'information échangée et les positions prises par les parties au cours de ces procédures demeurent confidentielles.

CHAPITRE 2

Procédures de règlement des différends

Section 1

Procédure d'arbitrage

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).