Décision (CELEX 32008D0805) · Article

Article 217

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0805)
RattachementDécision (CELEX 32008D0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0805)
Référencearticle 217 de la décision (CELEX 32008D0805)EUR-Lex →

Information générale et technique

À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander toute information à toute source quelconque, y compris aux parties intéressées dans le différend, s'il le juge opportun pour la procédure d'arbitrage. Le groupe spécial d'arbitrage est également autorisé à solliciter l'avis d'experts, s'il le juge nécessaire. Conformément au règlement intérieur, les parties intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées (amicus curiæ) au groupe spécial d'arbitrage. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée aux deux parties et peut faire l'objet d'observations.

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