Décision (CELEX 32008D0805) · Article

Article 218

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0805)
RattachementDécision (CELEX 32008D0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0805)
Référencearticle 218 de la décision (CELEX 32008D0805)EUR-Lex →

Langues des observations

1. Les observations écrites et orales des parties sont présentées dans l'une des langues officielles des parties.

2. Les parties veillent à convenir d'une langue de travail commune pour toute procédure spécifique au titre de la présente partie. Si les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur une langue de travail commune, chaque partie prend ses dispositions pour assurer la traduction de ses pièces écrites et l'interprétation au cours des audiences dans la langue choisie par la partie adverse et en supporte les coûts, à moins que cette langue ne soit une langue officielle de cette partie (30).

Aller plus loin

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