Décision (CELEX 32008D0805) · Article

Article 238

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0805)
RattachementDécision (CELEX 32008D0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0805)
Référencearticle 238 de la décision (CELEX 32008D0805)EUR-Lex →

Préférence régionale

1. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à accorder à une autre partie du présent accord des conditions plus favorables que celles qui sont appliquées à l'intérieur de chacune des parties dans le contexte de son processus respectif d'intégration régionale.

2. Tout traitement plus favorable ou avantage qui pourrait être réservé par un État signataire du Cariforum à la partie CE aux termes du présent accord est également accordé à chaque État signataire du Cariforum.

3. Nonobstant le paragraphe 2:

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i) |

tout traitement plus favorable et avantage s'applique immédiatement à la signature du présent accord en ce qui concerne tous les produits bénéficiant d'un taux zéro de droits tel que spécifié à l'annexe III;

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ii) |

tout traitement plus favorable et avantage s'applique un an après la date de la signature du présent accord entre les États du Cariforum qui comprennent les «pays en développement à revenus intermédiaires» de la Communauté des Caraïbes (Commonwealth des Bahamas, Barbade, République de Guyana, Jamaïque, République du Suriname et République de Trinidad-et-Tobago) et la République dominicaine en ce qui concerne tous les autres produits visés à l'annexe III et les dispositions de l'annexe IV;

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iii) |

tout traitement plus favorable et avantage s'applique deux ans après la date de la signature du présent accord entre les États du Cariforum qui comprennent les «pays en développement à bas revenus» de la Communauté des Caraïbes (Antigua-et-Barbuda, Belize, Commonwealth de la Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines) et la République dominicaine en ce qui concerne tous les autres produits visés à l'annexe III et les dispositions de l'annexe IV. La République d'Haïti n'est pas obligée d'accorder un tel traitement plus favorable ou avantage à la République dominicaine pendant cinq ans à compter de la date de signature du présent accord.

Aller plus loin

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