Décision (CELEX 32008D0805) · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0805)
RattachementDécision (CELEX 32008D0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0805)
Référencearticle 60 de la décision (CELEX 32008D0805)EUR-Lex →

Objectif, portée et champ d'application

1. Les parties et les États signataires du Cariforum, réaffirmant leurs engagements en vertu de l'accord sur l'OMC et désireux de faciliter l'intégration régionale et le développement durable des États signataires du Cariforum ainsi que leur intégration harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale, arrêtent par le présent accord les dispositions nécessaires à la libéralisation progressive réciproque et asymétrique des investissements et du commerce des services, ainsi qu'à la coopération en matière de commerce électronique.

2. Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme exigeant la privatisation d'entreprises publiques ou imposant une obligation en matière de marchés publics.

3. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux subventions accordées par les parties ou les États signataires du Cariforum.

4. Conformément aux dispositions du présent titre, les parties et les États signataires du Cariforum conservent le droit de réglementer et d'introduire de nouvelles règles en vue d'atteindre des objectifs stratégiques légitimes.

5. Le présent titre ne s'applique ni aux mesures concernant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de la partie CE ou des États signataires du Cariforum, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

Aucune disposition du présent titre n'empêche les parties ou les États signataires du Cariforum d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur leur territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de leurs frontières et assurer le passage ordonné de leurs frontières par des personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou compromettre les avantages découlant pour toute partie des dispositions d'un engagement spécifique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).