Décision (CELEX 32008D0805) · Article

Article 94

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0805)
RattachementDécision (CELEX 32008D0805)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0805)
Référencearticle 94 de la décision (CELEX 32008D0805)EUR-Lex →

Définitions et champ d'application

1. Aux fins du présent titre, on entend par:

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a) |

«services de télécommunications» tous les services consistant à transmettre et recevoir des signaux électromagnétiques, à l'exclusion de l'activité économique consistant à fournir un contenu destiné à être transporté sur les réseaux de télécommunications;

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b) |

«autorité réglementaire» dans le secteur des télécommunications, la ou les instances chargées de la réglementation des télécommunications au sens des dispositions du présent chapitre;

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c) |

«installations essentielles de télécommunications» les installations d'un réseau et d'un service publics de transport des télécommunications:

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i) |

qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs;

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ii) |

qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service;

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d) |

«fournisseur principal» dans le secteur des télécommunications, un fournisseur qui a la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et l'offre) sur un marché donné de services de télécommunications en raison du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles ou de l'utilisation de sa position sur le marché;

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e) |

«interconnexion» la liaison avec des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport de télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec des utilisateurs relevant d'un autre fournisseur et d'avoir accès à des services d'un autre fournisseur;

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f) |

«service universel» l'ensemble de services d'une qualité déterminée qui doivent être mis à la disposition de tous les utilisateurs sur le territoire de la partie CE ou des États signataires du Cariforum, indépendamment de leur situation géographique et à un prix abordable; les prestations couvertes et les modalités de mise en œuvre sont laissées à la discrétion de la partie CE et des États signataires du Cariforum.

2. La présente section établit les principes du cadre réglementaire pour les services de télécommunications suivants, à l'exclusion de la diffusion, libéralisés conformément aux chapitres 2, 3 et 4 du présent titre: les services de téléphonie vocale, de transmission de données avec commutation par paquets et de transmission de données avec commutation de circuits, les services de télex, de télégraphie et de télécopie, les services par circuits loués privés ainsi que les services et systèmes de communications mobiles et personnelles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).