DROITS DE DOUANE SUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DES ÉTATS DU CARIFORUM
1. Sans préjudice des paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7, les droits de douane de la Communauté européenne (ci-après «droits de douane communautaires») seront entièrement supprimés sur tous les produits des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, à l'exception de ceux du chapitre 93, originaires d'un État du Cariforum à l'entrée en vigueur du présent accord. Pour les produits du chapitre 93, la Communauté européenne continuera d'imposer les droits NPF appliqués.
2. Les droits de douane communautaires sur les produits de la position tarifaire 1006 originaires des États du Cariforum seront supprimés à partir du 1er janvier 2010, à l'exception des droits de douane communautaires sur les produits de la sous-position 1006 10 10, qui seront supprimés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord. Jusqu'à ce que les droits de douane communautaires sur les produits de la position tarifaire 1006 originaires des États du Cariforum soient entièrement supprimés, un contingent tarifaire à droit zéro de 187 000 tonnes sera ouvert pour l'année civile 2008 pour tous les produits de la position tarifaire 1006, à l'exception de la sous-position 1006 10 10, originaires des États du Cariforum. Le contingent tarifaire pour l'année civile 2009 sera de 250 000 tonnes.
3. La Communauté européenne et les États signataires du Cariforum conviennent que les dispositions du protocole no 3 de l'accord de Cotonou (ci-après «le protocole sur le sucre») resteront applicables jusqu'au 30 septembre 2009 et qu'après cette date le protocole sur le sucre cessera d'être en vigueur entre eux. Pour les besoins de l'article 4, paragraphe 1, du protocole sur le sucre, la période de livraison 2008/2009 durera du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2009. Le prix garanti du 1er juillet au 30 septembre 2009 sera déterminé à la suite de la négociation prévue à l'article 5, paragraphe 4.
4. Les droits de douane communautaires sur les produits de la position tarifaire 1701 originaires des États du Cariforum seront supprimés à partir du 1er octobre 2009. Jusqu'à ce que les droits de douane communautaires soient entièrement éliminés, et en plus de l'octroi des contingents tarifaires à droit zéro prévus dans le protocole sur le sucre, un contingent tarifaire à droit zéro de 60 000 tonnes sera ouvert pour l'année de commercialisation (1) 2008/2009 pour les produits de la sous-position 1701, en équivalent sucre blanc, originaires des États du Cariforum, dont 30 000 tonnes seront réservées pour la République dominicaine. Aucune licence d'importation ne sera accordée pour les produits à importer dans le cadre de ce contingent tarifaire supplémentaire, à moins que l'importateur ne s'engage à acheter ces produits à un prix au moins égal aux prix garantis fixés pour le sucre importé dans la Communauté au titre du protocole sur le sucre.
5. |
a) |
La Communauté pourra, pendant la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2015, imposer le droit appliqué à la nation la plus favorisée sur les produits originaires des États du Cariforum relevant de la position tarifaire 1701, importés en excès des niveaux suivants exprimés en équivalent sucre blanc, qui sont susceptibles de perturber le marché du sucre de la Communauté.
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i) |
3,5 millions de tonnes au cours d'une année de commercialisation de ces produits originaires d'États membres du groupe d'États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) signataires de l'accord de Cotonou, et
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ii) |
1,38 million de tonnes au cours de l'année de commercialisation 2009/2010 de ces produits originaires d'États ACP qui ne sont pas reconnus par les Nations unies comme pays moins développés. Le chiffre de 1,38 million de tonnes sera porté à 1,45 million de tonnes pour l'année de commercialisation 2010/2011 et à 1,6 million de tonnes pour les années de commercialisation suivantes.
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b) |
L'importation de produits de la position tarifaire 1701 originaires de tout État du Cariforum qui est reconnu par les Nations unies comme pays moins développé ne sera pas soumise aux dispositions de l'alinéa 5 a). Ces importations resteront toutefois soumises aux dispositions de l'article 25 de l'accord (2).
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c) |
L'imposition du droit appliqué à la nation la plus favorisée cessera à la fin de l'année de commercialisation durant laquelle elle a été introduite.
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d) |
Toute mesure prise conformément au présent paragraphe sera immédiatement notifiée au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» et fera l'objet de consultations périodiques au sein de cet organe.
6. À partir du 1er octobre 2015, pour les besoins de l'application des dispositions de l'article 25 de l'accord, des perturbations sur les marchés des produits de la position tarifaire 1701 pourraient se produire dans des situations où le prix du sucre blanc sur le marché de la Communauté européenne tombe, pendant deux mois consécutifs, en dessous de 80 pour cent du prix du sucre blanc sur le marché de la Communauté européenne au cours de l'année de commercialisation précédente.
7. Du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2015, les produits des positions tarifaires 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98 feront l'objet d'un mécanisme de surveillance spécial afin d'assurer que les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 5 ne soient pas contournées. En cas d'accroissement cumulatif des importations de ces produits originaires des États du Cariforum de plus de 20 pour cent en volume durant une période de douze mois consécutifs par rapport à la moyenne des importations annuelles des trois périodes de douze mois précédentes, la Communauté analysera la configuration des échanges, la justification économique et la teneur en sucre de ces importations et, si elle considère que ces importations sont utilisées pour contourner les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 5, elle pourra suspendre le traitement préférentiel et introduire le droit NPF spécifique appliqué aux importations conformément au tarif douanier commun de la Communauté européenne pour les produits des positions tarifaires 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98 originaires des États du Cariforum. Les alinéas 5 b), c) et d) s'appliquent mutatis mutandis aux actions entreprises en vertu du présent paragraphe.
8. Entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2012, en ce qui concerne les produits de la position tarifaire 1701, aucune licence d'importation préférentielle ne sera accordée à moins que l'importateur s'engage à acheter ces produits à un prix qui n'est pas inférieur à 90 pour cent du prix de référence fixé par la Communauté pour l'année de commercialisation concernée.
9. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits de la position tarifaire 0803 0019 originaires des États du Cariforum et mis en libre circulation dans les régions ultrapériphériques de la Communauté. Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits de la position tarifaire 1701 originaires des États du Cariforum et mis en libre circulation dans les régions ultrapériphériques françaises. Ces dispositions sont applicables pour une période de dix ans. Cette période sera reconduite pour une période supplémentaire de dix ans à moins que les parties n'en conviennent autrement.
(1) Pour les besoins des paragraphes 4, 5, 6 et 7, «l'année de commercialisation» correspond à la période comprise entre le 1er octobre et le 30 septembre.
(2) À cette fin et en dérogation aux dispositions de l'article 25 de l'accord, tout État du Cariforum signataire reconnu par les Nations unies comme pays moins développé pourra être soumis à des mesures de sauvegarde.