(227) La présente décision couvre les différentes applications d'un régime qui auraient dû faire l'objet d'une notification individuelle de la part de l'Italie, mais qui n'ont pas été notifiées. Ce défaut de notification est d'une ampleur exceptionnelle, l'Italie n'ayant notifié aucun projet pendant plus de dix ans. Vu la durée de la violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité et compte tenu des observations des tiers et des informations disponibles, la Commission a clairement indiqué, dans la deuxième décision portant ouverture de la procédure, que cette dernière concernait tous les projets relevant du régime qui auraient dû faire l'objet d'une notification individuelle.
Décision (CELEX 32008D0806) · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0806)
RattachementDécision (CELEX 32008D0806)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0806)
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