(279) Pour ce qui est de l'effet d'incitation, la Commission fait avant tout observer que le point 8, paragraphe 2, de l'encadrement de 1986 exige simplement que l'aide ait pour effet d'inciter l'entreprise bénéficiaire à consentir des efforts supplémentaires en matière de R&D ou de lui permettre de faire face à des situations exceptionnelles pour lesquelles ses ressources propres sont trop limitées. Au point 6 de l'encadrement de 1996, l'effet d'incitation est considéré comme présent sur la base de facteurs quantitatifs et autres, jugés pertinents par l'État membre, démontrant que le projet de R&D n'aurait pas été mené en l'absence d'aide, qu'il aurait été moins ambitieux ou n'aurait pu être réalisé dans les mêmes délais.
Décision (CELEX 32008D0806) · Article
Article considérant 279
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0806)
RattachementDécision (CELEX 32008D0806)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0806)
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