(8) Le 1er octobre 2003, la Commission a engagé la procédure formelle d'examen (ci-après première décision portant ouverture de la procédure) à l'encontre de six aides d'un montant élevé en faveur de projets de recherche et développement qui n'avaient pas fait l'objet d'une notification individuelle à la Commission, contrairement aux règles applicables en matière d'aides à la R&D, c'est-à-dire la communication de la Commission intitulée Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (ci-après encadrement de 1996) et l'encadrement communautaire des aides d'État à la R&D de 1986 (ci-après encadrement de 1986). Dans les six cas, la Commission a exprimé des doutes sur la compatibilité de l'aide avec les règles applicable en matière d'aides à la R&D.
Décision (CELEX 32008D0806) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0806)
RattachementDécision (CELEX 32008D0806)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0806)
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