(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non mentionnées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.
Décision (CELEX 32008D0819) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0819)
RattachementDécision (CELEX 32008D0819)
Versionacte d'origine du 20/10/2008 (CELEX 32008D0819)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.