(5) Lors de l’examen de cette substance active par le comité, il a été conclu, à la lumière des observations transmises par les États membres, qu’il y a des raisons manifestes de penser que ladite substance a des effets nocifs sur la santé humaine, en particulier celle des opérateurs, car l’exposition est supérieure à 100 % du NAEO (niveau acceptable d’exposition de l’opérateur). En outre, le rapport de réexamen relatif à cette substance mentionne d’autres préoccupations mises en évidence par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.
Décision (CELEX 32008D0819) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0819)
RattachementDécision (CELEX 32008D0819)
Versionacte d'origine du 20/10/2008 (CELEX 32008D0819)
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