(6) La Commission a invité le notifiant à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen de la butraline et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. Le notifiant a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par le notifiant, les préoccupations évoquées plus haut n’ont pas été levées, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de la butraline devraient satisfaire de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32008D0819) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0819)
RattachementDécision (CELEX 32008D0819)
Versionacte d'origine du 20/10/2008 (CELEX 32008D0819)
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