Décision (CELEX 32008D0819) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0819)
RattachementDécision (CELEX 32008D0819)
Versionacte d'origine du 20/10/2008 (CELEX 32008D0819)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (CELEX 32008D0819)EUR-Lex →

(9) Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de la butraline ne doit pas excéder douze mois de manière à ce que l’utilisation desdits stocks se limite à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytopharmaceutiques contenant de la butraline resteront disponibles pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).