(6) La Commission a invité le notifiant à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. Le notifiant a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit de ses arguments, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du bromuconazole devraient satisfaire, de manière générale, aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32008D0832) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0832)
RattachementDécision (CELEX 32008D0832)
Versionacte d'origine du 03/11/2008 (CELEX 32008D0832)
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