(9) Aucun délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du bromuconazole ne peut excéder douze mois, de sorte que l'utilisation desdits stocks soit limitée à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant du bromuconazole resteront à la disposition des exploitants pendant une période de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente décision.
Décision (CELEX 32008D0832) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0832)
RattachementDécision (CELEX 32008D0832)
Versionacte d'origine du 03/11/2008 (CELEX 32008D0832)
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