(9) Sur la base de l’avis de l’EFSA, il se révèle inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du coton LLCotton25, consistant en ce coton ou en produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir que les produits seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des aliments pour animaux contenant l’OGM, ou consistant en celui-ci, et des produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant cet OGM, ou consistant en celui-ci, pour lesquels l’autorisation est demandée doit être complété par une mention précisant que les produits concernés ne peuvent pas être utilisés pour la culture.
Décision (CELEX 32008D0837) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0837)
RattachementDécision (CELEX 32008D0837)
Versionacte d'origine du 29/10/2008 (CELEX 32008D0837)
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