(27) Quoi qu’il en soit, quand bien même NGP et SIMPE pourraient être considérées comme constituant un groupe unique admissible au bénéfice des aides, la Commission craint que les autres critères énoncés dans les lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ne soient pas satisfaits. Ainsi, l’Italie n’a pas présenté de plan de restructuration répondant en tous points aux critères établis à la section 3.2.2 des lignes directrices, que ce soit pour SIMPE ou pour NGP. S’agissant de SIMPE, le plan d’entreprise présenté par l’Italie ne comportait pas d’étude de marché détaillée ni d’analyse des forces et des faiblesses spécifiques de l’entreprise. La Commission a néanmoins fait remarquer que SIMPE a été cédée à une autre société dans l’intervalle et qu’à ce stade, elle n’était pas en mesure d’apprécier les conséquences de cette opération. Pour ce qui est de NGP, l’Italie n’avait fourni aucune indication sur le coût des mesures de restructuration à mettre en œuvre et leur financement précis. Au vu des informations dont elle disposait, la Commission doutait que les conditions nécessaires au rétablissement de la viabilité de l’entreprise soient remplies.
Décision (CELEX 32008D0848) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0848)
RattachementDécision (CELEX 32008D0848)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32008D0848)
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