(30) La Commission a aussi apprécié la compatibilité de l’aide sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale. SIMPE est implantée dans une zone pouvant prétendre au bénéfice d’aides à finalité régionale au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité, zone pour laquelle l’intensité maximale des aides est fixée à 35 % ESN (équivalent-subvention net) des investissements admissibles. Les mesures en cause avaient pour but de permettre à SIMPE de réaliser les projets d’investissement dans la chaîne de production CP3. La Commission ne disposait toutefois d’aucune information lui permettant de déterminer si ces coûts d’investissement pouvaient être considérés comme admissibles au bénéfice des aides régionales à l’investissement et si l’intensité maximale des aides, fixée à 35 %, était respectée.
Décision (CELEX 32008D0848) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0848)
RattachementDécision (CELEX 32008D0848)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32008D0848)
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