Décision (CELEX 32008D0864) · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0864)
RattachementDécision (CELEX 32008D0864)
Versionacte d'origine du 30/07/2008 (CELEX 32008D0864)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (CELEX 32008D0864)EUR-Lex →

(10) Le projet d'arrêté ne comporte aucune disposition garantissant la libre circulation des compléments alimentaires, produits et/ou commercialisés légalement dans d'autres États membres, qui contiennent soit des substances énumérées à son annexe 4 sans respecter les conditions qui y sont fixées, soit des substances non énumérées à son annexe 4, que ce soit sous la forme d'une clause de reconnaissance mutuelle ou sous celle d'une procédure d'agrément permettant aux opérateurs économiques de faire inscrire de telles substances sur la liste nationale des substances autorisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0864. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).