(10) Le projet d'arrêté ne comporte aucune disposition garantissant la libre circulation des compléments alimentaires, produits et/ou commercialisés légalement dans d'autres États membres, qui contiennent soit des substances énumérées à son annexe 4 sans respecter les conditions qui y sont fixées, soit des substances non énumérées à son annexe 4, que ce soit sous la forme d'une clause de reconnaissance mutuelle ou sous celle d'une procédure d'agrément permettant aux opérateurs économiques de faire inscrire de telles substances sur la liste nationale des substances autorisées.
Décision (CELEX 32008D0864) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0864)
RattachementDécision (CELEX 32008D0864)
Versionacte d'origine du 30/07/2008 (CELEX 32008D0864)
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