(11) En vertu de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 4 de l'arrêté notifié, lus en liaison avec son annexe 5, les compléments alimentaires et les denrées alimentaires en général ne peuvent contenir aucune substance narcotique ou psychotrope, aucun précurseur de catégorie 1, aucune autre substance dont il est prouvé qu'elle a des effets toxiques, génotoxiques, tératogènes, hallucinogènes ou narcotiques ou d'autres effets néfastes sur le corps humain, ni aucune des substances énumérées à son annexe 5. L'interdiction de l'utilisation de certaines autres substances dans la fabrication de compléments alimentaires et de denrées alimentaires en général peut être justifiée par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes au sens de l'article 30 du traité CE.
Décision (CELEX 32008D0864) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0864)
RattachementDécision (CELEX 32008D0864)
Versionacte d'origine du 30/07/2008 (CELEX 32008D0864)
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