(5) Au cours de l’examen de cette substance active par le comité, il a été conclu, compte tenu des observations émises par les États membres, qu’elle était manifestement susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine, notamment du fait du niveau inacceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO) contenu dans la proposition provisoire. De plus, les informations fournies étaient insuffisantes pour fixer un NAEO définitif et pour évaluer la lixiviation dans les eaux souterraines d’un métabolite concerné. En outre, le rapport de réexamen concernant la substance contient d’autres sujets de préoccupation relevés par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.
Décision (CELEX 32008D0865) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0865)
RattachementDécision (CELEX 32008D0865)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32008D0865)
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